51. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 2 de l’article 49 dans le cadre du volet 2 du Programme des entrepreneurs si, selon le projet d’affaires présenté, il satisfait aux conditions suivantes:1° il détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il crée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il acquiert, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme qui doit servir au démarrage de son projet d’affaires;
2° il gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
3° l’entreprise n’exerce pas une activité économique visée à la partie 1 de l’Annexe E;
4° (paragraphe abrogé);
5° il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.